COUR D’APPEL DE VERSAILLES 10.09.09 08/04829

Si cet acte, non daté, est maladroitement rédigé, il a été signé par les deux parties qui entendaient constituer un front uni, exprimé par une solidarité des associés, face à Monsieur Z, à un moment où il était prévu de lui faire racheter leur participation par la société à un prix déterminé à dire d’expert.

Mme X fait également valoir à juste titre que M. H possédant alors 50% des parts de la société SOLAR et elle-même 15%, le sort des 35% des parts détenus par M. Z constituait un enjeu essentiel car si elle les avait acquises, elle aurait pu détenir la moitié des parts de la société.

Contrairement à ce que soutient M. H, cet acte ne contient pas une clause contraire à une règle d’ordre public du droit des sociétés puisqu’il ne fait pas état d’une répartition égale des dividendes quel que soit le nombre de parts détenu par chaque associé mais prévoit un coût égalitaire des deux associés gérants pour la société SOLAR.

Il est établi que M. H s’est personnellement engagé à l’égard de Mme X à ce que celle-ci détienne 35% des parts de la société SOLAR et non pas 23%, postérieurement à cette assemblée générale et donc à lui céder 195 parts lui appartenant.

Et c’est en vain qu’il prétend qu’elle ne peut demander l’exécution de cet accord au motif qu’elle l’aurait elle-même rompu et bafoué en saisissant le tribunal de grande instance car cet argument revient à dire que toute personne agissant en justice pour faire respecter un accord ne pourrait plus s’en prévaloir. Le jugement entrepris sera, en conséquence, confirmé en ce qu’il a ordonné la cession par M. H B à Mme X de 195 parts au prix de 277€ la part soit 54015€.