LYON, 10.09.2015 – 13/06401

L’application du statut d’agent commercial ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties dans le contrat, ni de la dénomination qu’elles lui ont donné, mais des seules conditions dans lesquelles l’activité est effectivement exercée.

Nulle pièce n’établit par ailleurs que la société LUMATEC a jamais agi envers les tiers au nom et pour le compte de la société VALMONT, mais seulement qu’elle a invité ses propres clients à choisir les produits de cette entreprise.

En conséquence, faute de pouvoir de négocier ou de mandat de représentation, et a fortiori en l’absence de ces deux éléments, la qualité d’agent commercial ne peut lui être reconnue. Il n’est enfin aucune contradiction à proposer l’achat de la carte d’un ancien agent commercial (la société 3EP), que la société LUMATEC a ultérieurement refusé, tout en indiquant qu’une organisation transitoire est mise en place.