COUR D’APPEL DE DOUAI – 25.10.18, 16/07052

Régis par le principe de la liberté contractuelle, les pourparlers peuvent être rompus sur décision unilatérale d’une partie. Chacun est libre de ne pas contracter. Cette liberté trouve cependant ses limites dans l’exigence de bonne foi et de loyauté dans la conduite des négociations précontractuelles. L’auteur de la rupture engage sa responsabilité s’il abuse de cette faculté. La preuve d’une faute commise par l’auteur de la rupture pèse sur la partie qui s’en dit victime. Plusieurs critères peuvent être retenus pour qualifier de fautive une rupture de pourparlers: l’avancement des pourparlers, leur rupture trop tardive, la croyance légitime de l’autre partie en la conclusion du contrat, la brutalité de la rupture, l’absence de motifs légitimes.

En l’espèce, il est constant que les parties se sont engagées dans des pourparlers portant sur un projet de fabrication et de commercialisation de stores en lin devant être confectionnées à partir de toiles nacrées, en vue de mettre en application l’invention, objet du brevet déposé (…) et, ce n’est qu’à la suite des difficultés rencontrées pour la mise en exploitation de la toile de lin nacrée qu’il a été fait une proposition concernant des stores en toile de lin hydrolié (…)

Il résulte de tout ceci que le tribunal a justement retenu que les pourparlers n’ont pas été rompu par la société VAN ROBAEYS FRERES mais par X qui n’a pas accepté les derniers propositions qui lui ont été faites sans qu’il soit démontré que ces propositions étaient inacceptables ou formulées de mauvaise foi.