COUR D’APPEL DE TOULOUSE – 12.06.07, 06/04256

Sur le brevet :

Cette revendication est imprécise, elle fait référence, non pas un procédé de fabrication particulier, ni à l’application nouvelle d’un procédé déjà connu mais à une simple idée qui n’est pas protégeable en elle-même, consistant à fabriquer un bras de support métallique de forme et de dimensions indéterminées, susceptible d’être utilisé dans le plus grand nombre de configurations possibles ; Que l’objet décrit par le brevet, à savoir un bras de lampadaire obtenu par filage, était donc largement connu de l’homme du métier ; que ses seules considérations justifient l’annulation du brevet mais que force est en outre de constater que la prétendue invention qu’il couvrait a été largement divulguée, sur la voie publique avant la date de dépôt du brevet ;

Sur le modèle :

Attendu que la société TECHNILUM ne peut pas être considérée comme le véritable auteur du modèle revendiqué ; que la présomption tirée d’un dépôt de modèle effectué par une personne morale peut être renversée si l’examen des faits révèle que cette personne morale n’est pas à même d’établir qu’elle est le véritable auteur du modèle concerné et qu’au contraire des indices sérieux qu’en réalité la société appelante s’est appropriée sans autorisation les dessins d’un élément que l’architecte concepteur n’avait pas voulu protéger ;

Sur la concurrence déloyale :

Attendu qu’en vertu du principe de la liberté du commerce et de l’industrie la copie, même servile, d’un modèle non protégeable pour les motifs ci-dessus indiqués n’est pas en elle-même un fait de concurrence déloyale ; que de plus il était impossible de répondre à l’appel d’offres du maître d’oeuvre sans reproduire le modèle revendiqué par la société TECHNILUM c’est à dire sans privilégier le procédé du filage, plus économique que les autres procédés connus ; que la société appelante a accepté que son modèle soit reproduit au sein du cahier des charges du maître d’oeuvre agissant pour le compte de la ville de Montpellier et soumis à l’appel d’offres de fabrication ; qu’elle ne peut pas prétendre dans un tel contexte avoir été victime d’actes de concurrence déloyale.