COUR D’APPEL DE DOUAI, 21.03.19 17/06079

Si la société Camaïeu argue pêle-mêle de difficultés financières, de problèmes d’écoulement, de défauts de qualité dans l’exécution des prestations, de commandes non honorées, elle n’en tire aucune conséquence sur l’exécution et la portée de cet accord, étant observé en outre que ces arguments ne sont apparus qu’en cours de procédure et ne sont aucunement étayés par des pièces probantes.

Faute de caractériser et encore moins de démontrer le bien-fondé d’une exception d’inexécution justifiant le non-respect des termes de son accord, la société Camaïeu a commis une faute grave à l’égard de la société O’KISS qui l’oblige à réparation, sans qu’il y ait lieu d’attendre l’expiration complète de la dernière année couverte par le protocole.

Sur le préjudice : La rupture unilatérale des engagements souscrits dans le cadre de l’accord du 10 février 2014 n’étant que la résultante de la faute grave commise par la société Camaïeu, la société O’KISS est en droit de solliciter le gain manqué né de l’impossibilité de poursuivre selon les prévisions contractuelles et d’obtenir la contrepartie des livraisons convenues. Il est établi que seules des commandes pour 129 000 euros ont été réalisées pour l’année 2015 et 5940 euros en juin 2016, la gravité du manquement justifiant une rupture complète et immédiate de cet accord. Ainsi, ce ne sont pas moins de 465 060 euros de commandes qui n’ont pas été passés.

Le taux de marge, au vu des différentes études produites pouvait valablement être arbitré par le tribunal de commerce à 33 %, taux avancé par la société O’KISS dès son courrier de juin 2016, avant tout litige judiciaire et non contesté par la société CAMAIEU à cette date soit un préjudice commercial de 153. 469 euros.

Sur le préjudice moral : C’est par de justes motifs qu’il convient d’adopter que le tribunal a estimé le préjudice moral établi et a alloué à la société O’KISS la somme de 50 000 euros, la société O’KISS ayant à maintes reprises tenté de maintenir des relations contractuelles avec la société Camaïeu et ce en pure perte, au vu des manquements répétés et graves de la société Camaïeu dans le respect des engagements pourtant contractualisés et faisant suite pour certains à des procédures judiciaires dont le résultat lui avait été favorable.