TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, 28.09.18

Les pièces produites apportent la preuve que le délai d’obtention d’un prêt a été repoussé d’un commun accord des parties au 3 octobre 2016 puis la validité de la promesse a tacitement été prorogée au-delà de la date initiale du 21 octobre 2016 pour une durée indéterminée ainsi que l’établissent :

  • l’attestation de M. D, agent immobilier de l’agence Orpi de Montreuil chargé par les époux B. de la vente du bien,

  • les échanges de courriels attestant que les vendeurs ont laissé leur acquéreur venir chez eux, accompagné d’entreprises en vue de la réalisation de travaux de rénovation courant octobre puis novembre 2016,

  • les différents rendez-vous de signature de l’acte authentique de vente fixés d’un commun accord des parties au 23 novembre 2016 à 14h30 avec report soit au 6 soit au 7 décembre selon le courrier du 2 décembre 2016 signé par M. B (vendeur).

  • l’obtention du prêt suivi du versement de la totalité du prix de vente a été reçue en la comptabilité du notaire chargé de la vente.

La promesse de vente dispose qu’en cas de carence du promettant pour la réalisation de la vente, ce dernier ne pourra se prévaloir à l’encontre du bénéficiaire de sa caducité. M. B (vendeur) ne peut donc en l’espèce se prévaloir de la caducité de la promesse tacitement prorogée pour une durée indéterminée, le versement du prix de vente par M. G (acheteur) ayant eu pour effet de lever l’option et de former définitivement la vente.

L’acte authentique de vente n’ayant in fine pas été signé du seul fait du refus du vendeur sans motif légitime et en l’absence de faute du bénéficiaire, le tribunal déboute M. B (vendeur) de leur demande en condamnation de M. G (acheteur) au paiement de l’indemnité d’immobilisation.